L163-3

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Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :

  1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 ;

  2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.