L163-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L162-1 à L165-1) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles L163-1 à L163-12) L163-2 ⬅️ | ➡️ L163-4
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :
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De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 ;
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De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.