L133-22-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 7 : Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée (Articles L133-21 à L133-22-2) L133-22 ⬅️ | ➡️ L133-22-2

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24, lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.