L133-24

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées (Articles L133-23 à L133-24) L133-23-1 ⬅️ | ➡️ L133-25

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.