L133-22-2

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 7 : Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée (Articles L133-21 à L133-22-2) L133-22-1 ⬅️ | ➡️ L133-23

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.