L112-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre Ier : Dispositions générales (Articles L111-1 à L113-1) > Chapitre II : Règles d’usage de la monnaie (Articles L112-1 à L112-14) > Section 5 : Frais ou réduction pour l’usage d’un instrument de paiement donné (Articles L112-11 à L112-13) L112-11 ⬅️ | ➡️ L112-13
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’initiation de l’opération de paiement.
Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.