L112-7
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre Ier : Dispositions générales (Articles L111-1 à L113-1) > Chapitre II : Règles d’usage de la monnaie (Articles L112-1 à L112-14) > Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances (Articles L112-6 à L112-8) L112-6-2 ⬅️ | ➡️ L112-8
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 98
Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.
NOTA : Conformément au XV de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi.