L112-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre Ier : Dispositions générales (Articles L111-1 à L113-1) > Chapitre II : Règles d’usage de la monnaie (Articles L112-1 à L112-14) > Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances (Articles L112-6 à L112-8) L112-7 ⬅️ | ➡️ L112-10

Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 1

Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l’inspection générale des finances et aux agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.