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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 4 - Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier (Articles 722-16 à 722-29) > Sous-section 1 - Dispositions applicables au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers > Paragraphe 3 - Dispositions spécifiques au service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de clients. 722-24 ⬅️ | ➡️ 722-26
Article 722-25
Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l’article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu’elles n’ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
Le jour et l’heure de négociation ;
Le type d’ordre ;
L’identification de la plateforme de négociation, s’il y a lieu ;
L’identification de l’actif numérique ;
L’indicateur d’achat/vente ;
La quantité ;
Le prix unitaire ;
Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
Le prix total.