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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 4 - Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier (Articles 722-16 à 722-29) > Sous-section 1 - Dispositions applicables au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers > Paragraphe 2 - Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de clients. 722-22 ⬅️ | ➡️ 722-24
Article 722-23
Le prestataire de services sur actifs numériques s’assure qu’il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.