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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 2 - Dispositions applicables au service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (Articles 722-5 à 722-11). 722-9 ⬅️ | ➡️ 722-11
Article 722-10
Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l’article 314-5 :
Le jour et l’heure de négociation ;
Le type d’ordre ;
L’information selon laquelle il a exécuté l’ordre du client face à son compte propre ou l’identification de la plateforme de négociation d’actifs numériques ;
L’identification de l’actif numérique ;
L’indicateur d’achat/vente ;
La quantité ;
Le prix unitaire ;
Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
Le prix total.