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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre I - Conditions d’enregistrement, conditions d’agrément et dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 721-1 à 721-14) > Section 2 - Conditions d’agrément (Articles 721-2 à 721-6). 721-4 ⬅️ | ➡️ 721-6

Article 721-5

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I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l’existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II. - La police souscrite auprès d’une entreprise d’assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

Son terme initial n’est pas inférieur à un an ;

Le délai de préavis pour sa résiliation n’est pas inférieur à 90 jours ; et

Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

III. - La police d’assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

La perte de documents ;

Des déclarations fausses ou trompeuses ;

Des actes, erreurs, ou omissions entraînant un manquement à des obligations légales, des obligations réglementaires, du devoir d’agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

Le défaut d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d’intérêts ;

Les pertes résultant de l’interruption des activités ou des défaillances du système ;

Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l’article 722-1.