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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 8 - Les procédures en matière de défaillance (Articles 541-35 à 541-36). 541-35 ⬅️ | ➡️ 541-37
Article 541-36
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d’un ou de plusieurs adhérents compensateurs :
L’ordre d’utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l’article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l’article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.
Lorsque la chambre de compensation estime qu’un adhérent compensateur n’est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l’AMF.