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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 4 - Les conditions de participation à la chambre de compensation (Articles 541-13 à 541-22). 541-21 ⬅️ | ➡️ 541-23
Article 541-22
La chambre de compensation assure l’accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l’information nécessaire à l’exercice de leur activité.