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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre II - Règles de transparence et de bonne conduite (Articles 522-1 à 522-7) > Section 1 - Dérogations aux principes de transparence (Articles 522-1 à 522-4). 521-9 ⬅️ | ➡️ 522-2
Article 522-1
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.