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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre VI - Dispositions particulières applicables à certains marchés (Articles 516-1 à 516-6) > Section 4 - Dispositions applicables à certains compartiments (Articles 516-5 à 516-6). 516-4 ⬅️ | ➡️ 516-6

Article 516-5

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L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.