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Article 513-3
Lorsqu’un membre du marché est établi en dehors d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son admission est subordonnée à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine.
Sans préjudice du premier alinéa, l’entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens des articles L. 423-1|, D. 423-1 à D. 423-4 du code monétaire et financier, des accords aux termes desquels les membres de l’un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l’autre marché et réciproquement.