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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre I - Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-16) > Section 3 - Autorisation de l’entreprise de marché (Article 511-16). 511-15 ⬅️ | ➡️ 512-1

Article 511-16

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/511-16/20180103/notes

I. - En vue d’être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l’article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.

L’AMF se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a demandées.

II. – Les dispositions de l’article 328-2 s’appliquent à l’entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.