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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre I - Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-16) > Section 1 - Modalités de reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-12). 511-3 ⬅️ | ➡️ 511-5
Article 511-4
L’AMF s’assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l’article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
L’entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’elle gère ;
Les personnes mentionnées au 4° de l’article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
L’entreprise de marché a mis en place :
Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu’elle gère ;
Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu’elle gère ;
Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
L’entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l’article 511-2 dirigent déjà les activités et l’exploitation d’un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elles sont réputées posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.