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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A Ă  425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts Ă  des investisseurs professionnels (Articles 423-1 Ă  423-56) > Section 2 - Fonds dĂ©clarĂ©s (Articles 423-16 Ă  423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s > Paragraphe 5 - Dispositions spĂ©cifiques applicables aux fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s qui octroient des prĂȘts. 423-36-1 âŹ…ïž | âžĄïž 423-36-3

Article 423-36-2

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En application du premier alinĂ©a de l’article R. 214-203-2 du code monĂ©taire et financier, le programme d’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© de gestion qui gĂšre un fonds professionnel spĂ©cialisĂ© peut prĂ©voir que ce fonds procĂšde Ă  des cessions de prĂȘts non Ă©chus ou dĂ©chus de leur terme qu’il a octroyĂ©s :

A des entitĂ©s ou personnes autorisĂ©es Ă  octroyer des prĂȘts directement, aprĂšs un dĂ©lai raisonnable, au regard de la maturitĂ© des prĂȘts, et dĂ©fini dans le programme d’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© de gestion. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un an ; ou

Lorsque la stratĂ©gie de gestion et l’organisation mises en place par la sociĂ©tĂ© de gestion garantissent l’alignement des intĂ©rĂȘts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prĂȘts, notamment par la conservation par le fonds cĂ©dant d’un intĂ©rĂȘt Ă©conomique ou dans le cadre d’une syndication dans laquelle le cĂ©dant et le cessionnaire sont crĂ©anciers de mĂȘme rang sur le dĂ©biteur.