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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 4 - Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués lors d’une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs des OPCVM ou FIA scindés. 423-35 ⬅️ | ➡️ 423-36-1

Article 423-36

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-36/20131221/notes

Tous les porteurs d’un OPCVM ou d’un FIA scindé en application du deuxième alinéa de l’article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l’article L. 214-214-41 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe ne peuvent être cédées par les porteurs qu’à des personnes mentionnées à l’article 423-27.