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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 2 - Modalités de fonctionnement. 423-22 ⬅️ | ➡️ 423-24
Article 423-23
I. - Les articles 422-26 à 422-30 et 422-33 à 422-41, 422-71, 422-78, 422-90, 422-91 et le II de l’article 422-94 sont applicables. Toutefois, le II de l’article 422-94 n’est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
Les articles 422-98, 422-100 à 422-104 et 422-120-9 sont applicables, à l’exception de l’agrément de l’AMF, remplacé par une déclaration à l’AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l’opération ou de l’événement.
L’article 422-99 s’applique à la fusion de fonds professionnel spécialisé, sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l’opération de fusion peuvent être facturés aux fonds professionnels spécialisés.
L’article 422-120-7 est applicable, à l’exception de sa deuxième phrase.
II. - En outre, pour l’application aux sociétés de libre partenariat des dispositions mentionnées au I :
La référence à la “SICAV” est remplacée par la référence à la “société de libre partenariat” ;
La référence au “conseil d’administration” ou au “directoire” de la SICAV est remplacée par la référence aux “gérants de la société de libre partenariat”.
Par dérogation au I, les articles 422-100 et 422-102 ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.