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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 1 - Fonds agréés (Articles 423-1 à 423-15) > Sous-section 2 - Organismes professionnels de placement collectif immobilier. 423-14 ⬅️ | ➡️ 423-14-2
Article 423-14-1
Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n’entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.