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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 1 - Fonds agréés (Articles 423-1 à 423-15) > Sous-section 1 - Fonds professionnels à vocation générale > Paragraphe 1 - Conditions de souscription, d’acquisition et de rachat. 423-8 ⬅️ | ➡️ 423-9-1

Article 423-9

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-9/20230101/notes

Le fonds professionnel à vocation générale peut établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF.

Pour l’application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d’information clé pour l’investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.

Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.