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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 4 - Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement (Articles 422-189 à 422-249-5) > Paragraphe 1 - Régime général > Sous-paragraphe 4 - Cessions. 422-204 ⬅️ | ➡️ 422-206
Article 422-205
Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.
La durée de validité d’un ordre de vente est de douze mois. L’associé ayant donné ou transmis l’ordre doit être préalablement informé du délai d’expiration de l’ordre. Le délai de validité de l’ordre peut être prorogé de douze mois maximum sur demande expresse de l’associé.
L’inscription d’ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d’une SCPI à capital variable, d’une SEF à capital variable ou d’un GFI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l’article L. 214-93 du code monétaire et financier. L’application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.