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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-183 ⬅️ | ➡️ 422-185

Article 422-184

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-184/20131221/notes

Les OPCI doivent établir un document d’information périodique mentionné à l’article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé “rapport semestriel”, à la fin du premier semestre.

Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l’AMF.

Lorsque l’OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.