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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-162 ⬅️ | ➡️ 422-164
Article 422-163
La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d’établissement de la valeur liquidative.
Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.