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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-135 ⬅️ | ➡️ 422-137

Article 422-136

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Lorsque l’actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l’article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou l’une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.

Lorsque l’OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.