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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-133 ⬅️ | ➡️ 422-134-1

Article 422-134

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Le rachat des parts du porteur mentionné à l’article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l’OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l’OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l’OPCI indique :

Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l’exécution de la demande de rachat ;

Les conditions d’information du porteur.