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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-125 ⬅️ | ➡️ 422-127

Article 422-126

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-126/20131221/notes

Sans préjudice de l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d’OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu’après la notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l’article 422-10 lorsqu’il s’agit d’une SPPICAV et au premier alinéa de l’article 422-15 lorsqu’il s’agit d’un FPI.