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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 3 - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-121 à 422-188). 422-121-1 ⬅️ | ➡️ 422-123
Article 422-122
Le terme “OPCI” désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme “porteur” désigne le porteur de parts de FPI ou l’actionnaire de SPPICAV.