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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 2 - Fonds de capital investissement (Articles 422-120-1 à 422-120-18) > Sous-section 3 - Information du public. 422-120-14 ⬅️ | ➡️ 422-120-15

Article 422-120-14-1

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Les communications à caractère promotionnel du FCPR doivent faire mention d’un avertissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d’agrément du FCPR, la société de gestion :

gère ou a géré au moins un autre FCPR, FCPI ou FIP ; et

gère ou a géré au moins trois FCPR, FCPI, FIP ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans les documents constitutifs ; et

n’a pas respecté la durée de vie d’au moins 50 % des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement qu’elle gère ou a gérés.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni à l’égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion a repris la gestion ou l’a transférée à une autre société de gestion, ni à l’égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion n’exerce plus les fonctions de liquidateur ou à l’égard desquels la société de gestion a repris les fonctions de liquidateur précédemment exercées par une autre société de gestion.