Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions > Paragraphe 2 - Fonds d’investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers. 422-113 ⬅️ | ➡️ 422-115
Article 422-114
L’OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d’investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l’AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d’investissement à vocation générale nourricier.