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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions > Paragraphe 2 - Fonds d’investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers. 422-108 ⬅️ | ➡️ 422-110
Article 422-109
Préalablement à l’agrément du fonds d’investissement à vocation générale nourricier et à l’investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l’OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l’exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l’AMF.