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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions. 422-94 ⬅️ | ➡️ 422-96
Article 422-95
Les fonds d’investissement au sens de l’article R. 214-32-19 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :
Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d’investissement à vocation générale ;
Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l’objet d’une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d’audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu’identifiés par le GAFI.