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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 5 - Information des investisseurs > Paragraphe 1 - Langue des documents d’information. 422-65 ⬅️ | ➡️ 422-67

Article 422-66

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I. - En application de l’article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l’information des porteurs d’un fonds d’investissement à vocation générale sont rédigés en français.

II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l’article 421-26|.