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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 4 - Calcul du risque global > Paragraphe 1 - Mesure du risque global des fonds d’investissement à vocation générale sur les contrats financiers. 422-59 ⬅️ | ➡️ 422-61

Article 422-60

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Par dérogation à l’article 422-51, lorsqu’ils satisfont aux critères du 1° du I de l’article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu’aux critères des 1° à 3° du I de l’article 422-59, les fonds d’investissement à vocation générale à formule existant à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.