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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 3 - Règles de commercialisation > Paragraphe 1 - Dispositions générales. 421-26 ⬅️ | ➡️ 421-27-1
Article 421-27
Le FIA faisant l’objet d’une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l’article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “correspondant” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.
Ce correspondant peut également être chargé d’acquitter le droit fixe annuel, conformément à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.