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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 1 - Procédure de commercialisation en France > Paragraphe 3 - Procédure de commercialisation en France de FIA de l’Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport. 421-13 ⬅️ | ➡️ 421-14

Article 421-13-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13-1/20131221/notes

Pour la commercialisation en France, sans passeport, de parts ou actions de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion, ou la commercialisation en France, sans passeport, par un gestionnaire de pays tiers de parts ou actions de FIA de l’Union européenne ou de pays tiers, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire transmet à l’AMF un dossier pour autorisation préalable, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l’autorisation de commercialisation.