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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 1 - Procédure de commercialisation en France > Paragraphe 1 - Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels. 421-5 ⬅️ | ➡️ 421-6-1

Article 421-6

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Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément à l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l’AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser en France le FIA qui a fait l’objet de la notification. L’AMF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l’AMF.

L’AMF informe également l’Autorité européenne des marchés financiers du fait que la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.