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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 9 - Information de l’AMF (Articles 411-139 à 411-140) > Sous-section 1 - OPCVM gérés par une société de gestion européenne. 411-138-1 ⬅️ | ➡️ 411-140
Article 411-139
Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l’AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l’article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l’exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l’OPCVM.