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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 7 - Commercialisation en France d’OPCVM (Articles 411-126 à 411-135) > Sous-section 1 - Règles générales. 411-129 ⬅️ | ➡️ 411-130
Article 411-129-1
Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d’un OPCVM dans les parts ou actions d’un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d’un fonds d’investissement de pays tiers doivent être affectées à l’OPCVM :
Soit par versement direct à l’OPCVM ;
Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.