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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 5 - Valeur liquidative. 411-124 ⬅️ | ➡️ 411-126
Article 411-125
L’OPCVM dont l’actif est supérieur à 80 millions d’euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l’actif par son commissaire aux comptes.