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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 4 - Rapports annuels et semestriels. 411-121 ⬅️ | ➡️ 411-123

Article 411-122

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-122/20131221/notes

L’OPCVM transmet à l’AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l’AMF.

Lorsque l’OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l’État d’origine de la société de gestion qui le demandent.