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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125) > Sous-section 3 - Prospectus. 411-119 ⬅️ | ➡️ 411-121
Article 411-120
L’OPCVM transmet à l’AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l’AMF.
Lorsque l’OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l’État d’origine de la société de gestion qui le demandent.