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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104) > Paragraphe 4 - Frais. 411-92 ⬅️ | ➡️ 411-94
Article 411-93
Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.