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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104) > Paragraphe 2 - Convention entre dépositaires. 411-88 ⬅️ | ➡️ 411-90
Article 411-89
Préalablement à l’agrément de l’OPCVM nourricier et à l’investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l’OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l’exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l’AMF.