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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-53 ⬅️ | ➡️ 411-55

Article 411-54

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Lorsque l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbant a fait l’objet d’une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations mentionnées à l’article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’origine de l’OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.