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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 Ă  328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A Ă  325-47) > Section 3 - RĂšgles d’organisation (Articles 325-18 Ă  325-30) > Sous-section 2 - Conflits d’intĂ©rĂȘts. 325-28 âŹ…ïž | âžĄïž 325-30

Article 325-29

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I. - Le conseiller en investissements financiers Ă©tablit, met en Ɠuvre et garde opĂ©rationnelle une procĂ©dure efficace de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui doit ĂȘtre fixĂ©e par Ă©crit et ĂȘtre appropriĂ©e au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexitĂ© de son activitĂ©.

Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient Ă  un groupe, la procĂ©dure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient ĂȘtre connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de la structure et des activitĂ©s professionnelles des autres membres du groupe.

II. - La procĂ©dure en matiĂšre de conflits d’intĂ©rĂȘts mise en place conformĂ©ment au I doit en particulier :

Identifier, en mentionnant les activitĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article L. 541-1 du code monĂ©taire et financier exercĂ©es par le conseiller en investissements financiers qui sont concernĂ©s, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘts comportant un risque d’atteinte aux intĂ©rĂȘts d’un ou de plusieurs clients ;

Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

III. - Les procĂ©dures et les mesures prĂ©vues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employĂ©es pour exercer une prestation de conseil et engagĂ©es dans les diffĂ©rentes activitĂ©s impliquant un conflit d’intĂ©rĂȘts du type mentionnĂ© au 1° du II exercent ces activitĂ©s avec un degrĂ© d’indĂ©pendance appropriĂ© au regard de la taille et des activitĂ©s du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts des clients.

Aux fins du 2° du II, les procĂ©dures Ă  suivre et les mesures Ă  adopter doivent comprendre au moins les procĂ©dures et mesures de la liste suivante qui sont nĂ©cessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degrĂ© d’indĂ©pendance requis :

Des procĂ©dures efficaces en vue de prĂ©venir ou de contrĂŽler les Ă©changes d’informations entre personnes physiques employĂ©es pour exercer une prestation de conseil engagĂ©es dans des activitĂ©s comportant un risque de conflit d’intĂ©rĂȘts lorsque l’échange de ces informations peut lĂ©ser les intĂ©rĂȘts d’un ou de plusieurs clients ;

Une surveillance sĂ©parĂ©e des personnes physiques employĂ©es pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intĂ©rĂȘts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients reprĂ©sentent des intĂ©rĂȘts diffĂ©rents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;

La suppression de tout lien direct entre la rĂ©munĂ©ration des personnes physiques employĂ©es pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activitĂ© donnĂ©e et la rĂ©munĂ©ration d’autres personnes concernĂ©es exerçant principalement une autre activitĂ©, ou les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intĂ©rĂȘts est susceptible de se produire en relation avec ces activitĂ©s ;

Des mesures visant Ă  prĂ©venir ou Ă  limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriĂ©e sur la façon dont une personne physique employĂ©e pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;

Des mesures visant Ă  prĂ©venir ou Ă  contrĂŽler la participation simultanĂ©e ou consĂ©cutive d’une personne physique employĂ©e pour exercer une prestation de conseil Ă  plusieurs activitĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article L. 541-1 du code monĂ©taire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire Ă  la gestion adĂ©quate des conflits d’intĂ©rĂȘts.

IV. - Le conseiller en investissements financiers veille Ă  ce que toute communication d’informations aux clients, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du 4° de l’article L. 541-8 du code monĂ©taire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces Ă©tablies par le conseiller en investissements financiers pour empĂȘcher ou gĂ©rer ses conflits d’intĂ©rĂȘts conformĂ©ment au 4° de l’article L. 541-8 du code monĂ©taire et financier ne suffisent pas Ă  garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intĂ©rĂȘts du client sera Ă©vitĂ©.

La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empĂȘcher ou gĂ©rer ce conflit ne suffisent pas Ă  garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intĂ©rĂȘts du client sera Ă©vitĂ©. La communication inclut une description spĂ©cifique du conflit d’intĂ©rĂȘts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature gĂ©nĂ©rale et les sources du conflit d’intĂ©rĂȘts, ainsi que les risques encourus par le client en consĂ©quence des conflits d’intĂ©rĂȘts et les mesures prises pour attĂ©nuer ces risques, suffisamment en dĂ©tail pour permettre au client de prendre une dĂ©cision informĂ©e quant Ă  la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intĂ©rĂȘts.

V. - Le conseiller en investissements financiers Ă©value et examine pĂ©riodiquement, au moins chaque annĂ©e, la politique en matiĂšre de conflits d’intĂ©rĂȘts mise en place conformĂ©ment aux I Ă  IV et prend toutes les mesures appropriĂ©es pour remĂ©dier Ă  d’éventuelles dĂ©faillances. S’appuyer Ă  l’excĂšs sur la divulgation des conflits d’intĂ©rĂȘts est considĂ©rĂ© comme une dĂ©faillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matiĂšre de conflits d’intĂ©rĂȘts.