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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A à 325-47) > Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-17) > Sous-section 5 - Information du client > Paragraphe 3 - Informations sur les coûts et frais. 325-14 ⬅️ | ➡️ 325-16

Article 325-15

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Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.