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đ Retour au Sommaire. đ§ Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 Ă 328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A Ă 325-47) > Section 2 - RĂšgles de bonne conduite (Articles 325-3 Ă 325-17) > Sous-section 4 - Connaissance du client. 325-7 âŹ ïž | âĄïž 325-9
Article 325-8
I. - Le conseiller en investissements financiers dĂ©termine la portĂ©e de lâinformation Ă recueillir auprĂšs des clients en fonction des caractĂ©ristiques de la prestation de conseil Ă fournir Ă ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nĂ©cessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose dâune base suffisante pour dĂ©terminer, compte tenu de la nature et de la portĂ©e de la prestation fournie, que la transaction, lâopĂ©ration ou le service quâil entend recommander satisfait aux critĂšres suivants :
Il rĂ©pond aux objectifs dâinvestissement du client et, en cas de conseil mentionnĂ© aux 1° ou 3° du I de lâarticle L. 541-1 du code monĂ©taire et financier, Ă sa tolĂ©rance au risque et Ă ses Ă©ventuelles prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de durabilitĂ© au sens de lâarticle 2, point 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;
Il est tel que le client est financiĂšrement en mesure de faire face Ă tout risque liĂ©, compte tenu de ses objectifs dâinvestissement ;
Le client possĂšde lâexpĂ©rience et la connaissance nĂ©cessaires pour comprendre les risques inhĂ©rents Ă la transaction, lâopĂ©ration ou le service.
II. - Les renseignements concernant la situation financiĂšre du client ou du client potentiel incluent, lorsquâil y a lieu, des informations sur la source et lâimportance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.
III. - Les renseignements concernant les objectifs dâinvestissement du client ou du client potentiel incluent, le cas Ă©chĂ©ant, des informations sur la durĂ©e pendant laquelle le client souhaite conserver lâinvestissement, sur ses prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de prise de risques, sur sa tolĂ©rance au risque et sur la finalitĂ© de lâinvestissement, ainsi que sur ses Ă©ventuelles prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de durabilitĂ© mentionnĂ©es au I.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille Ă ce que les renseignements concernant la connaissance et lâexpĂ©rience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure oĂč elles sont appropriĂ©es au regard de la nature du client, de la nature et de la portĂ©e du service Ă fournir et du type de produit ou de transaction envisagĂ©e, ainsi que de la complexitĂ© et des risques inhĂ©rents audit service :
Les types de services, de transactions et dâinstruments financiers que le client connaĂźt bien ;
La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;
Le niveau dâĂ©ducation et la profession ou, si elle est pertinente, lâancienne profession du client ou client potentiel.
V. - Lorsquâun client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsquâune ou plusieurs personnes morales sont reprĂ©sentĂ©es par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers Ă©labore et met en Ćuvre une procĂ©dure visant Ă dĂ©terminer qui fera lâobjet de lâĂ©valuation de lâadĂ©quation et la façon dont cette Ă©valuation sera faite dans la pratique, y compris auprĂšs de quelles personnes les informations sur les connaissances et lâexpĂ©rience, la situation financiĂšre et les objectifs dâinvestissement devront ĂȘtre collectĂ©es. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procĂ©dure.
Lorsquâune personne morale est reprĂ©sentĂ©e par une autre personne morale, la situation financiĂšre et les objectifs dâinvestissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutĂŽt que ceux de son reprĂ©sentant. Les connaissances et lâexpĂ©rience sont celles du reprĂ©sentant de la personne morale ou de la personne autorisĂ©e Ă effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.
VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment Ă ce que :
Les clients soient informĂ©s de lâimportance de fournir des informations exactes et actualisĂ©es ;
Tous les outils, tels que les outils de profilage dâĂ©valuation des risques ou les outils dâĂ©valuation des connaissances et de lâexpĂ©rience des clients, utilisĂ©s lors de lâĂ©valuation de lâadĂ©quation, soient adaptĂ©s et dĂ»ment conçus pour ĂȘtre utilisĂ©s avec ses clients, leurs limitations Ă©tant identifiĂ©es et activement attĂ©nuĂ©es lors de lâĂ©valuation de lâadĂ©quation ;
Les questions utilisĂ©es dans le processus puissent ĂȘtre comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nĂ©cessaires pour effectuer lâĂ©valuation de lâadĂ©quation ; et
Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.
Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procĂ©dures pour conserver des informations appropriĂ©es et actualisĂ©es sur ses clients dans la mesure nĂ©cessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de dĂ©montrer quâil dispose de telles procĂ©dures.
VII. - Un conseiller en investissements financiers qui nâobtient pas les informations requises en vertu du 4° de lâarticle L. 541-8-1 du code monĂ©taire et financier sâabstient de recommander au client ou au client potentiel concernĂ© des services dâinvestissement ou des instruments financiers.
VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procĂ©dures adĂ©quates garantissant quâil comprend la nature et les caractĂ©ristiques, notamment les coĂ»ts et les risques, des services dâinvestissement et des instruments financiers sĂ©lectionnĂ©s pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs Ă©ventuels facteurs de durabilitĂ© au sens de lâarticle 2, point 24, du rĂšglement (UE) 2019/2088 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procĂ©dure dĂ©termine en outre, et en tenant compte de leur coĂ»t et de la complexitĂ©, si dâautres services dâinvestissement, ou instruments financiers Ă©quivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer quâil dispose de telles procĂ©dures.
IX. - Lorsquâil fournit Ă un client un conseil mentionnĂ© aux 1° ou 3° du I de lâarticle L. 541-1 du code monĂ©taire et financier, le conseiller en investissements financiers sâabstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun dâentre eux nâest adĂ©quat Ă ce client.
Le conseiller en investissements financiers sâabstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux prĂ©fĂ©rences dâun client ou dâun client potentiel en matiĂšre de durabilitĂ©, si tel nâest pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
Lorsquâaucun instrument financier ne rĂ©pond aux prĂ©fĂ©rences du client ou du client potentiel en matiĂšre de durabilitĂ©, et que le client dĂ©cide de modifier ces prĂ©fĂ©rences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la dĂ©cision du client et des motifs de cette derniĂšre.
X. - Lorsquâune prestation de conseil implique de changer dâinvestissement, notamment par la vente dâun instrument et lâachat dâun autre instrument, ou en exerçant le droit dâapporter un changement eu Ă©gard Ă un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille lâinformation nĂ©cessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandĂ©s et analyse les coĂ»ts et avantages du changement, de sorte Ă ĂȘtre raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supĂ©rieurs aux coĂ»ts.