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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 Ă  328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A Ă  325-47) > Section 2 - RĂšgles de bonne conduite (Articles 325-3 Ă  325-17) > Sous-section 4 - Connaissance du client. 325-7 âŹ…ïž | âžĄïž 325-9

Article 325-8

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I. - Le conseiller en investissements financiers dĂ©termine la portĂ©e de l’information Ă  recueillir auprĂšs des clients en fonction des caractĂ©ristiques de la prestation de conseil Ă  fournir Ă  ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nĂ©cessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour dĂ©terminer, compte tenu de la nature et de la portĂ©e de la prestation fournie, que la transaction, l’opĂ©ration ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critĂšres suivants :

Il rĂ©pond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionnĂ© aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monĂ©taire et financier, Ă  sa tolĂ©rance au risque et Ă  ses Ă©ventuelles prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de durabilitĂ© au sens de l’article 2, point 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

Il est tel que le client est financiĂšrement en mesure de faire face Ă  tout risque liĂ©, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

Le client possĂšde l’expĂ©rience et la connaissance nĂ©cessaires pour comprendre les risques inhĂ©rents Ă  la transaction, l’opĂ©ration ou le service.

II. - Les renseignements concernant la situation financiùre du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

III. - Les renseignements concernant les objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas Ă©chĂ©ant, des informations sur la durĂ©e pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, sur ses prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de prise de risques, sur sa tolĂ©rance au risque et sur la finalitĂ© de l’investissement, ainsi que sur ses Ă©ventuelles prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de durabilitĂ© mentionnĂ©es au I.

IV. - Le conseiller en investissements financiers veille Ă  ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expĂ©rience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure oĂč elles sont appropriĂ©es au regard de la nature du client, de la nature et de la portĂ©e du service Ă  fournir et du type de produit ou de transaction envisagĂ©e, ainsi que de la complexitĂ© et des risques inhĂ©rents audit service :

Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connaüt bien ;

La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont reprĂ©sentĂ©es par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers Ă©labore et met en Ɠuvre une procĂ©dure visant Ă  dĂ©terminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adĂ©quation et la façon dont cette Ă©valuation sera faite dans la pratique, y compris auprĂšs de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expĂ©rience, la situation financiĂšre et les objectifs d’investissement devront ĂȘtre collectĂ©es. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procĂ©dure.

Lorsqu’une personne morale est reprĂ©sentĂ©e par une autre personne morale, la situation financiĂšre et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutĂŽt que ceux de son reprĂ©sentant. Les connaissances et l’expĂ©rience sont celles du reprĂ©sentant de la personne morale ou de la personne autorisĂ©e Ă  effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment Ă  ce que :

Les clients soient informĂ©s de l’importance de fournir des informations exactes et actualisĂ©es ;

Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expĂ©rience des clients, utilisĂ©s lors de l’évaluation de l’adĂ©quation, soient adaptĂ©s et dĂ»ment conçus pour ĂȘtre utilisĂ©s avec ses clients, leurs limitations Ă©tant identifiĂ©es et activement attĂ©nuĂ©es lors de l’évaluation de l’adĂ©quation ;

Les questions utilisĂ©es dans le processus puissent ĂȘtre comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nĂ©cessaires pour effectuer l’évaluation de l’adĂ©quation ; et

Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procĂ©dures pour conserver des informations appropriĂ©es et actualisĂ©es sur ses clients dans la mesure nĂ©cessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de dĂ©montrer qu’il dispose de telles procĂ©dures.

VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monĂ©taire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concernĂ© des services d’investissement ou des instruments financiers.

VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procĂ©dures adĂ©quates garantissant qu’il comprend la nature et les caractĂ©ristiques, notamment les coĂ»ts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sĂ©lectionnĂ©s pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs Ă©ventuels facteurs de durabilitĂ© au sens de l’article 2, point 24, du rĂšglement (UE) 2019/2088 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procĂ©dure dĂ©termine en outre, et en tenant compte de leur coĂ»t et de la complexitĂ©, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers Ă©quivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer qu’il dispose de telles procĂ©dures.

IX. - Lorsqu’il fournit Ă  un client un conseil mentionnĂ© aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monĂ©taire et financier, le conseiller en investissements financiers s’abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adĂ©quat Ă  ce client.

Le conseiller en investissements financiers s’abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux prĂ©fĂ©rences d’un client ou d’un client potentiel en matiĂšre de durabilitĂ©, si tel n’est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

Lorsqu’aucun instrument financier ne rĂ©pond aux prĂ©fĂ©rences du client ou du client potentiel en matiĂšre de durabilitĂ©, et que le client dĂ©cide de modifier ces prĂ©fĂ©rences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la dĂ©cision du client et des motifs de cette derniĂšre.

X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu Ă©gard Ă  un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nĂ©cessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandĂ©s et analyse les coĂ»ts et avantages du changement, de sorte Ă  ĂȘtre raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supĂ©rieurs aux coĂ»ts.